Statuts
Adoptés le 4 novembre 2004 à Paris, ces statuts ont été ajustés lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 novembre 2003 à Paris.
Article 1er :
- Il est fondé, par les Ordres nationaux de pharmaciens francophones ou les Organisations ayant même vocation, une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
Conférence Internationale des Ordres
de Pharmaciens Francophones
- Le siège de l’Association est fixé au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens français à PARIS (8ème), 4 avenue Ruysdaël ; il peut être transféré en tout autre lieu, sur décision de l’Assemblée générale.
- La durée de l’Association est illimitée.
- Les travaux de l’Association se dérouleront en langue française en dehors de toute idéologie politique, philosophique ou religieuse.
Article 2 :
L’Association a pour objet de :
1° faciliter les contacts professionnels entre tous les pharmaciens francophones, quelle que soit leur branche d’activité ou leur lieu d’exercice, dans le respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles, pour promouvoir leur rôle dans la société ;
2° développer le rayonnement de la culture francophone et professionnelle ;
3° collaborer avec toute Organisation ayant la même éthique dans le seul souci de défense de la santé publique.
Article 3 :
Dans chaque Etat membre, l’Ordre national des pharmaciens ou l’Organisation correspondante désigne une délégation composée au maximum de deux membres pharmaciens, dont l’un doit obligatoirement être le Président national de celle-ci.
Ces délégations constituent l’Assemblée générale.
Chaque délégation nationale ne dispose que d’une voix.
Lorsque l’Assemblée générale a confié une fonction au sein du Conseil à l’un des Etats membres, c’est le président en exercice de l’Ordre des Pharmaciens du pays concerné qui doit l’assumer.
Article 4 :
1° L’Assemblée générale se compose de membres titulaires, de membres associés et de membres observateurs tels que définis à l’Article 6.
2° Pour faire partie de l’Assemblée générale, les membres associés et les membres observateurs doivent avoir été agréés par le Conseil d’administration dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée générale. Seuls les membres titulaires ont voix délibératives.
3° La qualité de membre se perd par la démission ou par l’exclusion prononcée par l’Assemblée générale. Le Conseil de l’Ordre ou l’Organisation similaire de l’Etat concerné ayant été, au préalable, mis à même de fournir ses explications.
Article 5 :
Les critères d’agrément auxquels doivent satisfaire les Organisations des Etats ou pays candidats à la qualité de membres sont les suivants :
1° La profession pharmaceutique de l’Etat candidat doit être organisée en Ordre ou Organisation à vocation comparable.
2° Les textes législatifs et/ou réglementaires qui régissent la profession pharmaceutique, publiés dans le Journal Officiel de l’Etat candidat, doivent être rédigés ou traduits en français.
Article 6 :
1° Ont la qualité de « membres titulaires » les Ordres ou Organisations à vocation comparable d’un Etat francophone ou partiellement francophone.
2° Ont la qualité de « membres associés » les représentants des Ordres ou des Organisations à vocation comparable.
3° Ont la qualité « d’observateurs » les pharmaciens des Etats dépourvus d’Ordre officiel ou d’Organisation assimilée, maîtrisant la langue française.
Article 7 :
Les ressources de l’Association se composent :
1° des cotisations versées par ses membres, fixées par l’Assemblée générale ;
2° de subventions publiques ou privées ;
3° et, généralement, de toutes autres ressources non interdites par la loi.
Article 8 :
1° L’Association est administrée bénévolement par un Conseil de sept membres dont six membres élus par l’Assemblée générale au scrutin secret pour trois ans, le président du Conseil national de l’Ordre français étant membre de droit. Les membres du Conseil sont rééligibles. Le premier Conseil sera composé de tous les membres fondateurs.
2° Le Conseil répartit entre ses membres les fonctions de président, de quatre vice-présidents, du secrétaire et du trésorier. Ces fonctions sont renouvelables tous les trois ans.
3° En cas de vacance d’un mandat (par décès ou démission) entre deux Assemblées générales, le Conseil peut pourvoir au remplacement, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée générale. Le membre ainsi coopté demeure en fonctions pendant le temps restant à courir pour celui qu’il remplace.
Article 9 :
1° Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié des membres titulaires.
2° Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration est autorisé ; toutefois, un membre ne peut être porteur de plus d’un pouvoir.
3° Il est tenu procès-verbal des séances ; les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire, sont consignés dans un registre, conservé au siège de l’Association.
Article 10 :
Le Conseil administre l’Association et la représente en toutes circonstances ; il dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, sous la seule exception des attributions qui sont expressément réservées par les présents statuts à l’Assemblée générale.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres et donner mandat pour un acte déterminé à toute personne de son choix, même prise en dehors de l’Association.
Article 11 :
1° Le président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile ; il a de plein droit qualité pour ester en justice, comme défendeur, au nom de l’Association et, avec l’autorisation du Conseil, comme demandeur.
Il ouvre, au nom de l’Association, les comptes courants, bancaires ou postaux.
2° En cas d’absence ou d’empêchement, il est de plein droit suppléé en tous ses pouvoirs par un des vice-présidents.
Article 12 :
Le secrétaire tient les registres des délibérations et en assure la diffusion.
Le trésorier tient la comptabilité de l’Association, fait les encaissements et en donne quittance ; il acquitte, sur mandat du président, les sommes dues. Il a de plein droit délégation du président pour la signature des comptes.
Article 13 :
Les membres du Conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions ou missions à eux conférées.
Article 14 :
1° Les membres de l’Association se réunissent chaque année en Assemblée générale, sur convocation du président.
L’Assemblée générale se réunit, par ailleurs, chaque fois qu’elle est convoquée, soit à l’initiative du président, soit à la demande de la moitié plus un des membres titulaires.
2° L’ordre du jour de l’Assemblée est établi par le président ou par le Conseil d’administration en reprenant, s’il y a lieu, les questions dont l’inscription est demandée par les membres de l’Association ayant provoqué la réunion. Le Conseil d’administration constitue le bureau de l’Assemblée qui doit comprendre le président de l’Association, un secrétaire et, au besoin, un ou deux scrutateurs choisis parmi les membres de l’Association.
3° L’Assemblée entend le rapport sur la gestion de l’Association et le rapport financier ; elle statue sur l’approbation des comptes et vote, s’il y a lieu, le budget de l’exercice suivant.
4° Elle pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’administration et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
Elle statue sur les actes que le Conseil d’administration ne peut faire sans son approbation, à savoir :
- admission de nouveaux membres,
- radiation de membres titulaires, associés ou observateurs,
- fusion avec toute autre association.
5° Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres titulaires présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire.
Article 15 :
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’administration ou au moins de la moitié plus un des membres titulaires.
Pour que ses décisions soient valables, l’Assemblée doit comporter la moitié plus un des membres en exercice. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à trois mois au moins d’intervalle ; et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres titulaires absents peuvent donner pouvoir à un membre titulaire présent, mais chaque Etat ou pays membre ne peut être détenteur que d’un seul pouvoir.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 16 :
1° Si, par suite d’un événement quelconque, le nombre des membres titulaires de l’Association se trouvait réduit à moins de trois, les membres restant auraient tous pouvoirs pour prendre toutes décisions utiles pour assurer ou faire reprendre le fonctionnement de l’Association.
2° Cependant, dans les douze mois suivant les premières mesures décidées en application du paragraphe précédent, ils devront, après la reprise des adhésions permettant de réunir un nombre suffisant de membres, tenir une Assemblée générale pour prendre les décisions opportunes.
Article 17 :
L’Assemblée générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres titulaires en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à trois mois d’intervalle au moins et, cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres titulaires présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres titulaires présents.
Article 18 :
En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle statuera sur la dévolution des biens composant l’actif de l’Association, après reprise des apports et apurement du passif, s’il y a lieu, conformément à l’Article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 19 :
Un règlement intérieur, établi par le Conseil, devra être approuvé par l’assemblée générale.
Fait à PARIS, le 4 novembre 1994, en quatre exemplaires, dont un pour l’enregistrement, deux pour le dépôt à la Préfecture et un pour les archives.